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    Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (France)

    Johnathan R. Razorback
    Johnathan R. Razorback
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    Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (France) Empty Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (France)

    Message par Johnathan R. Razorback Jeu 14 Avr - 23:40

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068145

    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_d%27urgence_en_France#R.C3.A9gime_juridique

    "1/ Distinction entre catastrophe naturelle et calamité publique

    L’article L. 125-1 du Code des assurances définit la catastrophe naturelle au regard de ses effets, c’est-à-dire des « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».

    Aucune définition légale ne précise en revanche le contour d’une calamité publique au sens juridique du terme. Selon la circulaire NOR INTK1405282C du 23 juin 2014 portant sur la réforme du dispositif relatif à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, codifié à l’article L. 125-1 du Code des assurances, les calamités publiques correspondent aux catastrophes naturelles d’une ampleur exceptionnelle. En réalité, la distinction entre les catastrophes naturelles et les calamités publiques s’établit en fonction du montant des dommages causés : plus ou moins 6 millions d’euros. En effet, l’article L. 1613-7 indique que le fonds créé pour les calamités publiques a pour objet de réparer les « dommages causés à certains biens de ces collectivités et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages est supérieur à six millions d’euros hors taxes ».

    Le décret du 18 juin 2015 distingue ainsi :
    – les subventions imputées sur le fondement de l’article L. 1613-6 du CGCT, relatif aux catastrophes naturelles, lorsque le montant des travaux à financer est inférieur à 6 millions d’euros ;
    – les subventions imputées au titre de l’article L. 1613-7 du CGCT, relatif aux calamités publiques, lorsque le montant des travaux à financer est supérieur à 6 millions d’euros."

    http://www.seban-associes.avocat.fr/catastrophes-naturelles-calamites-publiques-indemnisations-collectivites-territoriales/



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    « La question n’est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d’une manière qui leur échappe. » -Guy Debord, Critique de la séparation (1961).

    « Rien de grand ne s’est jamais accompli dans le monde sans passion. » -Hegel, La Raison dans l'Histoire.

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